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Espace : l’impossible frontière

20 août 2019

Laetitia Zarkan, Fellow chez Open Diplomacy

Cinq cent dix millions de kilomètres carrés enveloppés d’air et encerclés par l’atmosphère. C’est une ligne invisible qui se dessine autour de la Planète bleue. Au-delà, un espace qui ne cherche qu'à être exploré. En 1957, le lancement du premier satellite artificiel Sputnik-1 rapproche l’humanité des étoiles et fait entrer la science – et le droit – dans l’ère spatiale.

Interpréter le pacifisme : la conquête spatiale comme instrument diplomatique

Devenu la clé de voûte du Corpus juris spatialis, le traité sur l’espace extra-atmosphérique (1) résiste encore dans un secteur où le développement technologique est tel que les textes juridiques sont souvent obsolètes avant même d’avoir été adoptés. Le 27 janvier 1967, au terme de dix années d’âpres négociations (2), les membres de l’Assemblée Générale des Nations Unies, « désireux de contribuer au développement d’une large coopération internationale » (3), adoptèrent ce traité international qui reste actuellement, une cinquantaine d'années après son adoption, la référence en matière d’activités spatiales.

Contradictoire mais largement appliquée, cette stratégie de coopération internationale visant à pacifier la conquête spatiale régit ainsi les différentes opérations réalisées depuis l’espace, de la navigation aux télécommunications, en passant par l’observation de la Terre.

Les satellites ne sont pas soumis aux frontières telles que nous les envisageons sur Terre et la communauté internationale peine encore à définir ce qui constitue la limite de l’espace, qu’elle soit horizontale ou verticale.

Cette incertitude ne manque pas de provoquer quelques abus. Quatre Etats ont ainsi tenu à affirmer leur position de « superpuissance spatiale » en lançant des missiles contre leurs propres satellites (4). De tels actes - pour lesquels ils auraient été vivement critiqués s’ils avaient été réalisés sur terre (5) – sont impossibles à empêcher s’ils sont commis dans l’espace. Oublié le pacifisme des opérations spatiales tel qu’envisagé dans les traités(6) : la Chine (2007, 2015), les Etats-Unis (1985, 2008), la Russie (2015) et l’Inde (2019) ont préféré privilégier une approche destructrice afin de montrer au monde leur force de frappe.

Que ces Etats bombardent des satellites dont le prix d’un simple lancement, payé la plupart du temps par les contribuables, s’élève à plusieurs millions de dollars (7) ne signifie pas qu’ils soient pris d’une folie destructrice – bien au contraire. Tout d’abord, ces destructions visaient des satellites qui n’étaient plus opérationnels. Leur destruction n’implique pas de perte économique car ils entrent dans la catégorie des débris et n’ont, dès l’heure, aucune valeur marchande (8). De plus, ils risquent d’entrer en collision avec d’autres objets spatiaux et donc de détruire eux-mêmes d’autres systèmes fonctionnels. Néanmoins, ce type d’attaque multiplie et disperse les éléments constitutifs de ces satellites ce qui, sur le long terme, pose de nombreux problèmes aux opérations spatiales.

Mais l’enjeu n’est pas là : depuis la Guerre froide, les Etats ont jonglé entre l’exposition publique de leur propre arsenal militaire (9) et l’injonction au désarmement prononcée à l’encontre des Etats dits « voyous » comme la Corée du Nord. Ces démonstrations de force, glorifiant le militaire au détriment de la diplomatie, créent un climat d’insécurité constant censé contrer toute initiative belliqueuse (10).

Dès 1984, dans une Directive intitulée « Initiative stratégique de défense », la Maison Blanche affirme que « La stratégie actuelle de dissuasion nucléaire fondée sur la menace de représailles a été couronnée de succès jusqu'à présent. [...] Les nouvelles technologies semblent offrir la possibilité d'aider à éventuellement éliminer la menace la plus déstabilisante pour les Etats-Unis et leurs alliés, une attaque de missile balistique. » (11)

Néanmoins, la pertinence de la dissuasion reste encore à prouver tant ses contours sont imprécis et en s’attaquant à l’espace, les Etats adoptent une posture ambiguë dont le bien-fondé est discutable. Tout est interprétation et tout fait polémique dans le traité. Pas de règle fixe ou de définition claire de la notion de « pacifisme » qui peut donc être assimilée aussi bien au « non-militaire » (12), qu’au pur et simple « non-agressif » ou « non hostile. » (13) Ainsi, en 1962, le sénateur américain Albert Gore, Sr. affirmait en ces termes la position des Etats-Unis auprès des Nations Unies : « l'espace extra-atmosphérique ne devrait être utilisé qu'à des fins pacifiques qui seraient non agressives et bénéfiques. » (14) Cette dernière interprétation permet alors d’écarter du champ d’application des textes ce type d’attaque par missile contre son propre satellite qui, en pratique, n’est en rien hostile ou agressif en ce qu’elle ne constitue pas une atteinte à l’intégrité des autres Etats.

Coopération entre ennemis : prôner la liberté pour encourager le progrès

Cette course à l'espace s’accélère également avec des missions d'exploration de la lune et l'essor du tourisme spatial mais l'absence de régime juridique solide pour l'espace extra-atmosphérique pose de nombreuses difficultés commerciales et politiques. Face à cette situation, la réaction de la communauté internationale reste faible.

Quelques années après la mise en orbite des premiers satellites artificiels, Sputnik, le 4 octobre 1957 et Explorer 1, le 31 janvier 1958, un ensemble de textes juridiques régis par le Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique (COPUOS) a été adopté (15). Résultat d’un mélange de négociations difficiles, ce corpus peine à rattraper les avancées technologiques et les positions politiques de ces Etats qui rêvent de devenir des superpuissances spatiales.

Pourtant, loin de l’image triomphante et aventureuse des blockbusters hollywoodiens, les premiers lancements étaient davantage des expériences scientifiques que des réussites marketing. Il serait plus juste de dire que, loin de la Tesla envoyée dans l’espace par la fusée Falcon Heavy, les objets spatiaux ont plus souvent essuyé les échecs que célébré leurs réussites (16).

Or, plutôt que de s’attarder sur les risques et afin de prévenir toute limitation par les Etats au survol de leur territoire par des satellites, les rédacteurs du Corpus juris spatialis ont préféré mettre en avant les libertés d’exploration et d’utilisation de l’espace par les acteurs publics et privés, ces derniers étant soumis à des conditions d’enregistrement et d’autorisation par leur Etat de rattachement. Bien que les textes aient jusqu’ici suffit à maintenir les relations entre les Etats, la stabilité commence à se fissurer sous la pression des industries privées, introduites sur le marché pour investir et innover sur ce marché plus que risqué pour les Etats.

Les frontières à l’assaut des souverainetés

Si ces libertés encouragent la cohabitation harmonieuse dans le cadre de cette conquête spatiale, elles ne s’appliquent néanmoins pas à l’espace aérien, soumis aux juridictions nationales. Quant à savoir où ce dernier se termine et où l’espace extra-atmosphérique commence, les avis divergent. La notion de juridiction trouve sa source dans le concept de territoire qui justifie dès lors le principe de souveraineté et de non-interférence avec les affaires nationales des Etats.

En se penchant sur les archives des comptes-rendus du Sous-Comité juridique du COPUOS, on remarque que la définition de l’espace extra-atmosphérique a été introduite à l’ordre du jour dès 1967 (17). Plus de cinquante ans plus tard, en l’absence de critères scientifiques et techniques qui permettraient d’en établir les contours, celle-ci n’existe toujours pas. En outre, les luttes de souveraineté pèsent sur les négociations et le poids de la volonté politique entrave tout accord (18). Les activités spatiales sont donc présumées se situer dans l’espace extra-atmosphérique, en d’autres termes, au-delà de la souveraineté de chaque Etat.

Conséquence des relations glaciales entre les deux blocs à l’époque de sa rédaction, le traité vise à prévenir la mise en orbite ou le placement sur d’autres corps célestes, tels que des étoiles ou des planètes, d’armes nucléaires et d’armes de destruction massive malgré l’absence de toute juridiction (19).

Au premier abord, l’idée d’établir une frontière verticale invisible paraît irréaliste tant il existe de critères et d’experts sur le sujet. Il peut s’agir ainsi de la gravité, du contrôle effectif des satellites, de la limite des trainées d’air, de celle des vols d’avions les plus hauts, des différents niveaux de l’atmosphère ou d’une limite métrique établie arbitrairement, soit la ligne Karman, située à 100 kilomètres et reconnue par la Fédération Aéronautique Internationale (20), soit une hauteur équivalente à la taille d’un centième des radius terrestres, à savoir 64 kilomètres.

Il peut toutefois sembler extravagant de conserver un tel vide juridique pour un marché aussi important que celui de l’espace. En l’absence de limite, ce sont les Etats eux-mêmes qui interprètent, à leur manière, l’extension de leur souveraineté dans les airs.

D’emblée, l’autorité des Etats sur l’espace aérien se rattache aux guerres : la Convention de Paris (1919) (21), puis celle de Chicago (1944) (22) ont toutes deux établi les prémisses du régime aérien au sortir de la Première et de la Seconde Guerre Mondiale. Néanmoins, ces textes n’ont fait que reconnaître le droit aux Etats de jouir d’une souveraineté complète sur l’espace aérien qui surplombe leur territoire sans jamais établir leur limite verticale puis, là où leur champ d’application se termine, ils sont substitués par le traité sur l’espace extra-atmosphérique qui fait disparaître toute notion de souveraineté ou d’appropriation. Là encore, ce texte manque à établir la ligne de départ de l’espace extra-atmosphérique.

Dans un secteur en plein essor dont l’équilibre – fragile – repose davantage sur des positions politiques que sur des considérations théoriques, ce sont pourtant les universitaires du siècle dernier qui soulevèrent ces points qui font encore débat de nos jours.

Bien que revendiqué dès 1687 (23), le pouvoir des Etats sur leur espace aérien a fait couler beaucoup d’encre. Au cours d’une session de l’Institut de Droit international tenue à Neufchâtel en 1900, l’avocat et universitaire français Paul Fauchille s’était démarqué en soulevant publiquement la question de l’aspect international de la souveraineté des Etats sur l’espace aérien (24). Fauchille avait déjà suggéré cette possibilité donnée aux Etats d’interdire le survol de leur territoire par des ballons espions ou militaires au prétexte de protéger leur souveraineté et leur population, interdiction formellement retranscrite par la suite à l’Article 8 de la Convention de Chicago (1944), relatif aux aéronefs sans pilote (25).

En outre, même en temps de paix, certains universitaires, parmi lesquels Franz List, ont préféré se positionner en faveur de l’abolition des « libertés de l’air » au profit de la sécurité nationale (26). D’autres sont mêmes allés jusqu’à étendre – théoriquement – cette souveraineté ‘usque ad coelum’, autrement dit, sans limite jusqu’au Paradis (27).

Que la souveraineté s’étende suffisamment dans la hauteur représente un avantage indéniable pour les Etats mais implique aussi une certaine limite dans leurs prérogatives spatiales. En d’autres termes, une frontière verticale trop basse les empêcherait de procéder à un certain nombre d’activités telles que la télédétection par satellite ou la mise en place de constellations de satellites en orbite terrestre basse telles qu’envisagées actuellement par Elon Musk (28) ou Jeff Bezos (29) ou orbite terrestre moyenne comme la constellation O3b (30).

Déterminer l’objectif pour imposer son droit

Afin de contrer le flou de cette démarcation spatiale, d’autres auteurs préfèrent adopter une approche « fonctionnelle ». Face aux errements de la limite de l’espace aérien, cette théorie se distingue de l’approche spatiale pour privilégier la fonction de l’objet. Dès le lancement de Sputnik-1, premier satellite artificiel, à l’occasion de l’Année Géophysique Internationale de 1957, les Etats ont appliqué sur les objets spatiaux un régime particulier : aucun autre Etat ne peut entraver leur passage au-dessus de leur territoire national. Si au fil des années, ce principe s’est avéré constant et indiscuté, certains satellites ont fait l’objet de vives critiques de par leur implication militaire.

Pour autant, les contours mêmes de la définition juridique d’un objet spatial restent incertains. La seule mention expresse à ce terme dans le Corpus juris spatialis ne fait que l’étendre aux « objets lancés dans l’espace » (31), les objets places en orbite autour de la Terre (32), « sur orbite autour de la Lune ou sur une autre trajectoire en direction ou autour de la Lune » (33) ou « autres corps célestes à l’intérieur du système solaire, excepté la Terre. » (34) D’autres traités se réfèrent à d’autres termes tels que : « engin spatial » (35) aux « objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, y compris les objets amenés ou construits sur un corps céleste, ainsi que sur leurs éléments constitutifs » (36), aux « objets spatiaux créés par l’homme » (37), « les véhicules spatiaux » (38), « matériel, stations, installations et équipements spatiaux. » (39) De même, cette définition, qui n’en est pas une, s’étend aux éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier. » (40)

Confrontés aussi bien à cette pluralité de termes qu’aux innovations technologiques qui ne font que troubler les contours de cette définition, une fois encore, les auteurs ont très vite trouvé les limites de l’approche fonctionnelle (41). Et même si, entre un simple avion et une navette spatiale, la différence semble couler de source, celle-ci se brise avec la création d’engins capables d’effectuer des vols suborbitaux – atteignant la limite de l’espace extra-atmosphérique mais dont la puissance ne suffit pas à se mettre en orbite pour tourner autour de la Terre ou d’un autre corps céleste.

Protection face à l’inconnu : économiser grâce aux définitions

Dans cet enchevêtrement de notions et de de discussions, l’intérêt est réel. Il est politique et commercial. Où se situe, alors, le véritable intérêt d’un tel débat ? On le devine aisément : les investissements financiers et la peur d’un effet « boule de neige » en cas de collision ou d’interférence. En premier lieu, dans le cas où un dommage est causé à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol, autrement dit, dans l’espace aérien, à l’encontre d’un Etat par un objet spatial lancé un autre Etat, la responsabilité de ce dernier sera absolue (42).

Si le dommage est « causé ailleurs qu’à la surface de la Terre à un objet spatial d’un autre État ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un autre État de lancement, ce dernier État n’est responsable que si le dommage est imputable à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre. » (43)

Cette différence de traitement entre espace aérien et espace extra-atmosphérique influence les débats car les conséquences en cas d’accident peuvent être désastreuses pour des industries dont les investissements s’estiment en milliards de dollars.

En second lieu, l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, doivent s’effectuer « pour le bien de tous les peuples, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique » ne peuvent impliquer la mise « sur orbite autour de la Terre tous objets porteurs d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive et d’installer de telles armes sur des corps célestes. » (44) De plus, l’appropriation des ressources spatiales à laquelle certains Etats s’intéressent de près, jusqu’à légiférer sur la question (Etats-Unis (45), Luxembourg (46)) semble sans aucune limite pour les nations les plus prospères.

Malgré cette absence de cadre, les innovations technologiques se poursuivent et le marché du spatial continue de perdurer, porté tant par des investissements publics plus ou moins mirobolants – 19.1 milliards de dollars pour la NASA pour la seule année 2018 (47) contre 16 milliards d’euros pour la période 2021-2027 pour l’Union européenne, soit un peu plus de 2 milliards d’euros par an (48) - que par l’industrie du cinéma et du divertissement. Réputé être l’un des secteurs les plus risqués tant chaque lancement doit être paramétré au millimètre près, des mois voire des années à l’avance, le « spatial » bénéficie tout de même d’un avantage : celui de projeter dans l’esprit des peuples des images de conquête et de futur meilleur.

« Dans la vie politique américaine, il y a peu de routes aussi fréquentées que celle qui mène de Washington à Hollywood, de la capitale du pouvoir à celle du glamour » écrivait le journaliste Ronald Brownstein au début des années 1990 (49). En exaltant l'imaginaire des spectateurs, les films, séries, documentaires et jeux vidéo attisent leur intérêt et créent ainsi des passionnés de l’espace sur plusieurs générations (50). De plus, veillant à soigner leur image de précurseurs, certains milliardaires annoncent dès à présent leur volonté de participer à la ruée vers l’espace et se présentent comme les inventeurs des solutions de demain (51).

Mais à force de déclarations fracassantes et d’effets d’annonce, il s’agit pour eux de tâter le terrain, à leur manière, tout en s’abritant derrière une industrie en phase d’expérimentation permanente, à la fois si proche et si éloignée du monde réel. Cependant, lorsque les intérêts sont si importants, mieux vaut ne pas attendre de connaître les limites de ses droits mais au contraire les repousser le plus loin possible. Explorer l’inconnu demande de s’affranchir des règles et dans le monde du spatial, attendre l’issue d’un débat initié il y a plus de cinquante ans relève de l’absurde.

(1) Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes [Traité sur l’espace extra-atmosphérique]

(2) Travaux Préparatoires du Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/travaux-preparatoires/outerspacetreaty.html

(3) Cfnote 1, Préambule

(4) Nadeem Shad, Jacqueline Galvin, Lora Jones, BBC News, 28 March 2019, https://www.bbc.com/news/av/world-47706047/india-space-has-the-country-become-a-superpower-in-the-stars

(5) Cela a été le cas l’an dernier lorsque les États-Unis ont accusé la Russie d'avoir violé le traité INF de 1987 sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) en déployant un missile de croisière. https://www.armscontrol.org/taxonomy/term/112

(6) Traité sur l’espace extra-atmosphérique, Préambule, Article IV.

(7) Federal Aviation Administration, « The Annual Compendium of Commercial Space Transportation: 2017 », January 2017, https://brycetech.com/downloads/FAA_Annual_Compendium_2017.pdf

(8) Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), 24 novembre 2017, [Dossier] Débris Spatiaux : Où en est-on ?, « Un débris spatial – ou débris orbital – est un objet artificiel (au sens « créé par l’homme ») en orbite qui n’est pas fonctionnel », https://cnes.fr/fr/dossier-debris-spatiaux-ou-en-est

(9) La Croix, « Vostok-2018: Poutine promet que l'armée russe continuera de se renforcer », 13 septembre 2018, https://www.la-croix.com/Monde/Vostok-2018-Poutine-promet-armee-russe-continuera-renforcer-2018-09-13-1300968408%20-%20; Site Internet de l'OTAN, Trident Juncture 2018 https://www.nato.int/cps/en/natohq/157833.htm

(10) Ankit Panda et Vipin Narang, « Why North Korea Is Testing Missiles Again », Foreign Affairs, 16 mai 2019 https://www.foreignaffairs.com/articles/north-korea/2019-05-16/why-north-korea-testing-missiles-again

(11) Directive 119 du 6 janvier 1984 publiée par la Maison Blanche intitulée « Initiative stratégique de défense », https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-119.pdf)

(12) Bin Cheng, « Studies in International Space Law », Oxford: Clarendon Press, 1997, pp. 520-522

(13) Michael N. Schmitt, « International Law and Military Operations in Space », A. von Bogdandy et R. Wolfrum (eds.), Max Planck Yearbook of United Nations Law, Volume 10, 2006, pp. 89-125

(14) International Space Treaties, Travaux Preparatoires, UN GOAR, 17th Sess., 1289th Mtg, UN Doc A/C.1/PV.1289 (1962)

(15) Droit International de l’espace: Instruments des Nations Unies, 2017, Traité sur l’espace extra-atmosphérique ; Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique [Accord sur le sauvetage] ; Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux [Convention sur la responsabilité] ; Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique [Convention sur l’immatriculation] ; Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes [Accord sur la Lune], http://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2017/stspace/stspace61rev_2_0_html/V1703165-FRENCH.pdf

(16) CfSoyouz 1, vol NASA / USAF X‑15 191, Soyouz 11, Challenger, Columbia, Vostok 1, Liberty Bell 7, Voskhod 2, Gemini 5, Gemini 8, LLRV n° 1, LLTV No. 1, lanceur N-1, Apollo 12, Apollo 13, Soyouz 18a, projet test Apollo-Soyouz, Soyouz 23, Soyouz T-10-1, STS-51-7, Soyouz TM-5, Ariane V, Progress-M-34, Soyouz MS-10

(17) Assemblée Générale, COPUOS, Trente-Deuxième Session, Annexes, Agenda Item 32, Questionnaire, New York 1967, page 7, http://www.unoosa.org/pdf/gadocs/A_6804E_and_A_6804EAdd1E.pdf

(18) Assemblée Générale, COPUOS, Cinquante-septième session, Projet de rapport, Annexe II, Rapport du Président du Groupe de travail sur la définition et la délimitation de l’espace extra-atmosphérique, Vienne, 9-20 avril 2018, p. 2, para. 5-10 ; National Sovereignty of Outer Space, Harvard Law Review, Vol. 74, No. 6 (« National Sovereignty of Outer Space », Harvard Law Review, vol. 74, no. 6, 1961, pp. 1154–1175. JSTOR, www.jstor.org/stable/1338459

(19) Traité sur l’espace extra-atmosphérique, Article IV

(20) Fédération Aéronautique International, Astronautic Records 100km Altitude Boundary for Astronautics, https://www.fai.org/page/icare-boundary

(21) Convention portant réglementation de la navigation aérienne, signée le 13 octobre 1919

(22) Convention relative à l'aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944

(23) Samuel Strik, « The Air Rights of the Sovereign », Université de Frankfort-on-the-Oder, 1687

(24) Sergei Krylov and A. Kislov , International Affairs, a Monthly Journal of Political Analysis, Znanye Publishing House, Moscow. March 1956, pp. 35-44

(25) Paul Fauchille, « Le domaine aérien et le régime juridique des aérostats », Paris, p. 23

(26) Franz List, « Mezhdunarodnoe pravo v sistematicheskom izlozhenli » [International Law in a systematic exposition], Iur’ev (Derpt), 1912, pp. 104-105

(27) A. Meyer et L. Chessex, « Du domaine aérien et de sa réglementation juridique », Journal du droit international privé, ed. Clunet, Édouard, 1909, p. 681 et s.

(28) International Bureau FCC Selected Application Listing Report Wr07, 19 mai 2019, https://licensing.fcc.gov/cgi-bin/ws.exe/prod/ib/forms/reports/swr031b.hts?q_set=V_SITE_ANTENNA_FREQ.file_numberC/File%20Number/=/SATLOA2016111500118&prepare=&column=V_SITE_ANTENNA_FREQ.file_numberC/

(29) Caleb Henry, Amazon planning 3,236-satellite constellation for internet connectivity, Space News, 4 avril 2019, https://spacenews.com/amazon-planning-3236-satellite-constellation-for-internet-connectivity/

(30) SES, « Transforming for Next Generation Video and Data », 18 mai 2017 https://www.ses.com/blog/transforming-next-generation-video-and-data

(31) Traité sur l’espace extra-atmosphérique, Préambule et Article VIII ; Accord sur le sauvetage, Article 5.3, Convention sur l’immatriculation, Préambule

(32) Traité sur l’espace extra-atmosphérique, Article IV

(33) Accord sur la Lune, Article 3.3

(34) Accord sur la Lune, Article 1

(35) Accord sur le sauvetage, Article 1

(36) Traité sur l’espace extra-atmosphérique, Article VIII

(37) Accord sur la Lune, Article 3.2

(38) Traité sur l’espace extra-atmosphérique, Articles V et XII ; Accord sur la Lune, Articles 8 et 12

(39) Accord sur la Lune, Article 12

(40) Convention sur la responsabilité, Article I

(41) Stephen Gorove, « Toward a Clarification of the Term « Space Object » - An International Legal and Policy Imperative? », Journal Of Space Law Volume 21, 1993, pp. 11-26 ; Bin Cheng, « International Responsibility and Liability for Launch Activities », Air & Space L 297, 20:6, 1995, p. 297 ; Eilene Galloway, « International Institutions to Ensure Peaceful Uses of Outer Space », dans Nandasiri Jasentuliyana, United Nations University & International Institute of Space Law, eds, Maintaining Outer Space for Peaceful Uses. Proceedings of a Symposium held in the Hague, March 1984, Tokyo: United Nations University, p. 165

(42) Convention sur la responsabilité, Article IV

(43) Convention sur la responsabilité, Article III

(44) Traité sur l’espace extra-atmosphérique, Préambule

(45) SPACE Act de 2015 (nom complet : Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015, Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act of 2015)

(46) Loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace

(47) FY 2018 NASA Budget Blueprint, released March 16, 2017, https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/2018_blueprint_nasa.pdf

(48) Commission européenne, Budget de l'UE: un programme de 16 milliards d'euros pour stimuler le leadership spatial de l'UE après 2020, Communiqué de presse, 6 juin 2018

(49) Ronald Brownstein, « The Power and the Glitter. The Hollywood connection », New York, Vintage Books, 1992, cité dans Erwan Benezet, Barthélémy Courmont, « Hollywood -Washington: Comment l'Amérique fait son cinéma », ed Armand Colin, 25 juil. 2007

(50) Dan Chiasson, « “2001: A Space Odyssey”: What It Means, and How It Was Made, New Yorker », 16 avril 2018, https://www.newyorker.com/magazine/2018/04/23/2001-a-space-odyssey-what-it-means-and-how-it-was-made; Steve Rose, « Will Interstellar inspire a new space race?, The Guardian », 6 novembre 2014, https://www.theguardian.com/film/2014/nov/06/interstellar-new-space-race

(51) Pascal Hérard, 19 mai 2019, « Espace : les "constellations" de satellites Internet sur le pas de lancement », TV5 Monde https://information.tv5monde.com/info/espace-les-constellations-de-satellites-internet-sur-le-pas-de-lancement-301165